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M. Jean Desessard attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur l’application de la loi sur les réquisitions à Paris.
L’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 72 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 prévoit dans son troisième alinéa que « A titre transitoire, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du maire, exercer le droit de réquisition prévu au présent article dans toutes les communes où sévit une grave crise du logement. ». A ce titre, il souhaite l’alerter sur les immeubles à usage d’habitation laissés vacants, inoccupés ou sous-occupés dans la capitale, et en particulier l’immeuble situé au 69 rue de Sèvres dans le 6e arrondissement de Paris qui pourrait faire l’objet d’une mesure de réquisition. Cet immeuble est vide et inoccupé depuis plus de onze ans. Son propriétaire n’a pas l’intention de le vendre, bien que la mairie de Paris se soit porté acquéreur pour y établir des logements sociaux. Il refuse également de le mettre en location. Pourtant, sa situation privilégiée dans le 6e arrondissement, à proximité des universités, et sa disposition actuelle en plusieurs petits appartements sont des conditions idéales pour y installer des logements sociaux pour étudiants. De plus, ces appartements étant peu nombreux, y établir des logements sociaux pour étudiants ne devrait pas causer de troubles pour le voisinage. L’ensemble de ces critères – inoccupation des locaux, refus de mettre en vente ou en location, intention de la municipalité de l’acheter pour en faire des logements sociaux, situation et disposition idéales des appartements, absence de troubles pour le voisinage – invite donc à réquisitionner cet immeuble. De plus, le préfet de Paris dispose depuis plusieurs mois de tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la réquisition. Aussi, il lui demande de lui expliquer pourquoi l’immeuble situé au 69 rue de Sèvres à Paris n’a toujours pas été réquisitionné, et s’il entend appliquer la loi sur les réquisitions à ce cas particulièrement scandaleux. |
Réponse de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme À publier le : 14/01/2010, page 79 Texte de la réponse : La procédure de réquisition de locaux issue de l’ordonnance du 11 octobre 1945 s’applique, quel que soit le statut du propriétaire, aux locaux à usage d’habitation situés dans les communes dans lesquelles il existe une crise du logement et dont la vacance ou l’occupation insuffisante est confirmée après enquête et étude sur la nature des travaux à réaliser. Cette procédure, très encadrée, est parfois très longue. En sont bénéficiaires les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; ces personnes sont désignées par le préfet après consultation du maire, et la durée de la réquisition est de cinq ans au plus. Concernant l’immeuble du 69, rue de Sèvres, la ville de Paris a proposé le 7 mai 2009 de réquisitionner via cette ordonnance de 1945. En juin 2009, les étudiants qui occupaient cet immeuble sont partis, interrompant ainsi le processus d’échanges entamé entre la ville et la préfecture. Plutôt que procéder à une réquisition de cet immeuble, qui ne constituerait qu’une solution transitoire et qui ne manquerait pas de conduire à un contentieux ayant pour principal effet de geler le bâtiment pendant une longue période, il paraît préférable et plus efficace de procéder à une vraie négociation avec le propriétaire de l’immeuble. Il appartient à la ville de Paris, délégataire des aides à la pierre, et au bailleur qu’elle aura souhaité retenir de mener cette négociation pour acquérir cet immeuble et le transformer en logement social. S’il s’avérait que le propriétaire n’entend absolument pas se défaire de cet immeuble, la ville de Paris pourrait lui proposer de procéder à sa rénovation et à son conventionnement. La loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009 a renforcé ces mesures incitatives en rendant encore plus attractif le dispositif d’investissement locatif dans l’ancien. Il prévoit notamment un abattement de 60 % sur les recettes tirées de la location si le propriétaire pratique un loyer de niveau social conventionné à l’aide personnalisée au logement. La déduction est portée à 70 % lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes éligibles au droit au logement opposable ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. |